Le Rôle du Grand-Duc




Le Luxembourg est une démocratie parlementaire sous la forme d’une monarchie constitutionnelle (art. 2) et le Grand-Duc est le Chef de l’État (art. 44). Il représente l’État sous le titre officiel de « Grand-Duc de Luxembourg ». Le Grand-Duc dispose des seules attributions que la Constitution et les lois lui confèrent.
(Tous les articles référencés sur cette page renvoient aux articles de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg entrée en vigueur le 01/07/2023.)

© Maison du Grand-Duc / Kary Barthelmey
Le titre « Grand-Duc », bien qu’au masculin dans la Constitution, est utilisé de manière neutre. Il peut donc désigner une femme à qui l’on s'adresse habituellement en tant que « Grande-Duchesse », comme ce fut le cas avec les Grandes-Duchesses Marie-Adélaïde et Charlotte.
Entrée en fonction

© Maison du Grand-Duc
Le Grand-Duc devient Chef de l’État après avoir prêté serment devant la Chambre des députés (art. 57) :
Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles.
Ce serment a évolué au fil du temps : il est devenu plus simple, plus laïc (la formule religieuse « Ainsi Dieu me soit en aide ! » a disparu) et plus démocratique.
Le Grand-Duc comme symbole de la nation
Le Grand-Duc joue un rôle important dans le fonctionnement de l’État luxembourgeois. Dans sa fonction officielle, il représente l’État, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

© SIP / Emmanuel Claude
Son rôle est défini par rapport à l'État, et non par rapport à la société ou au peuple en tant que tel. La participation du Grand-Duc à des actes juridiques majeurs - comme la promulgation des lois ou sa présence lors de cérémonies officielles - souligne que ces actions sont menées au nom de l'État.
Quand la souveraineté réside dans la nation dont émanent les pouvoirs de l'État (art. 3), le Grand-Duc incarne l'indépendance et l'unité de la nation et donc la continuité de l'État luxembourgeois. Cette fonction de cohésion se reflète dans le fait que le Grand-Duc intervient dans les trois pouvoirs de l'État :
- il promulgue les lois (pouvoir législatif),
- il participe à leur exécution (pouvoir exécutif) et
- les arrêts et jugements de la justice sont exécutés en son nom (pouvoir judiciaire).
Pour remplir ce rôle, le Grand-Duc doit rester neutre sur le plan politique. Il ne prend pas position dans les débats publics et ne s’implique pas dans les controverses politiques.
Afin de maintenir cette neutralité, chaque acte posé par le Grand-Duc dans l'exercice de sa fonction de Chef de l'État doit être contresigné par un membre du gouvernement (art. 44), qui en assume la responsabilité. Cette responsabilité ministérielle est un principe fondamental dans une démocratie parlementaire, où chaque acte émanant d'une autorité publique doit pouvoir être discuté, contrôlé et imputé à un responsable.
Le plus souvent, ce contreseing est explicite et matérialisé par un acte écrit. Il peut toutefois être tacite, par exemple lorsqu'un ministre accompagne le Grand-Duc lors d'un événement officiel.

© Maison du Grand-Duc / PANCAKE! Photographie
La responsabilité ministérielle a comme contrepartie l'irresponsabilité et l'inviolabilité du Grand-Duc (art. 44). Cette inviolabilité garantit son indépendance institutionnelle. Elle signifie que le Chef d'Etat ne peut être ni poursuivi ni tenu responsable, que ce soit sur le plan pénal ou politique, ce qui lui permet d'exercer ses fonctions au-dessus des clivages partisans et dans la continuité de l'État.
Un autre pilier de son indépendance réside dans la dotation annuelle versée au Grand-Duc (art. 54), qui permet au Chef de l'État d'exercer ses fonctions dans des conditions adéquates. Le montant et les modalités de cette donation sont fixés par une loi votée par la Chambre des députés.
Le soutien administratif et logistique nécessaire à l'exercice de la fonction de Chef de l'État est assuré par la Maison du Grand-Duc (art. 54), dans le respect de l'intérêt public. Celle-ci a été instituée par arrêté grand-ducal en date du 9 octobre 2020.
Les prérogatives et tâches du Grand-Duc comme Chef de l’État
Dans une monarchie constitutionnelle comme celle du Luxembourg, le monarque est le Chef de l’État, ici le Grand-Duc. Les articles 44 à 55 de la Constitution, détaillent les missions et attributions du Grand-Duc :

© Maison du Grand-Duc
- Le Grand-Duc promulgue les lois (art. 49) dans les trois mois après leur adoption par la Chambre des députés. Il atteste ainsi de l'achèvement du processus législatif et initie la publication de la loi au Journal officiel. La date officielle d'une loi est celle de sa promulgation, et non celle de son vote. La promulgation ne doit pas être confondue avec la publication, qui rend la loi accessible au public et juridiquement opposable, ni avec son entrée en vigueur (sauf indication contraire, une loi entre en vigueur quatre jours après sa publication). Avant la modification de l'article 34 de la Constitution en 2009, le Grand-Duc disposait du pouvoir de sanction : il devait donner son accord au texte voté. Dans une démocratie parlementaire, le pouvoir législatif appartient exclusivement au parlement : le pouvoir de sanction a été supprimé.
- Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires à l'exécution des lois (art. 45). Il le fait conjointement avec le Gouvernement. En 2023, une nouveauté a été introduite dans la Constitution : le Grand-Duc, avec le Gouvernement, peut désormais prendre des règlements pour appliquer le droit de l'Union européenne, ce qui reflète le transfert volontaire de certaines compétences de la Chambre des députés vers les institutions européennes.
- Le Grand-Duc fait et défait les traités internationaux (art. 46). La ratification par le Grand-Duc engage l'État sur le plan international, mais n'a pas d'effet direct dans le droit interne. Pour qu'un traité soit applicable au Luxembourg, la Chambre des députés doit donner son assentiment.
- Le Grand-Duc peut fixer des élections anticipées (art. 73), mais seulement si la majorité des députés rejette une motion de confiance au Gouvernement ou adopte une motion de censure à l'égard du Gouvernement. En cas de démission du Gouvernement, le consentement de la Chambre des députés (à la majorité absolue) est nécessaire pour convoquer des élections anticipées. Celles-ci doivent avoir lieu dans un délai de trois mois.
- Le Grand-Duc peut prendre des mesures exceptionnelles en cas de crise (art. 48), tant qu'il s'agit d'une crise internationale, d'une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population ou un péril imminent résultant d'atteintes graves à la sécurité publique. Si la Chambre des députés ne peut pas légiférer dans les délais nécessaires, le Grand-Duc, conjointement avec le Gouvernement, peut prendre des mesures à caractère réglementaire dans tous les domaines, ces pouvoirs spéciaux étant limités dans le temps et dans leur portée.
- Le Grand-Duc nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement (art. 88), et met fin à leurs fonctions. Cela se fait en accord avec le Gouvernement.
- Le Grand-Duc nomme aux emplois publics (art. 50) conformément à la loi, et sauf exceptions prévues par celle-ci. En pratique, le Grand-Duc nomme uniquement les agents du plus haut grade. Les autres nominations sont effectuées par le ministre compétent. Pour garantir l'indépendance de la justice, un Conseil national de la justice confie au Grand-Duc la nomination de ses membres, mais uniquement parmi les candidats désignés par un processus électif. Il ne s'agit pas d'un choix libre.

© Maison du Grand-Duc / Christian Aschman
Le Grand-Duc porte le titre de commandant de l’armée (art. 53), le pouvoir de commandement étant exercé sous la responsabilité du Gouvernement. Il confère les ordres civils et militaires, toujours après contreseing par un membre du gouvernement.
- Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc (art. 97), mais la Justice elle-même reste de la responsabilité des tribunaux. Le Grand-Duc n'intervient nullement dans l'indépendance judiciaire. La justice est rendue par les cours et tribunaux. Le Grand-Duc peut gracier ou réduire les peines prononcées par les juridictions (art. 51). Ce droit ne s'applique qu'aux peines pénales prononcées au Luxembourg et exclut les sanctions disciplinaires, administratives et civiles. La décision de grâce suit l'avis de la Commission des grâces, et doit être contresignée par un membre du gouvernement. Le Grand-Duc n'agit donc pas de manière arbitraire, mais dans un cadre légal et contrôlé.
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